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Le Tribunal administratif suspend l’arrêté préfectoral relatif à l’interdiction de porter des équipements de protection aux abords des lycées des Yvelines

Le tribunal administratif suspend l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 9 octobre 2026 interdisant de porter des équipements de protection aux abords des lycées des Yvelines

Le juge des référés considère que l’interdiction prononcée n’est pas assez précise et que son application à l’ensemble des lycées du département n’est pas justifiée. Voici le communiqué en date du 9 octobre 2026.

Une association a demandé au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de faire cesser en urgence une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines interdisant le vendredi 9 octobre 2026, entre 05h00 et 20h00, le port d’équipements de protection destinés à mettre en échec les moyens de la force publique pour le maintien de l’ordre public au sein des cortèges, défilés et rassemblements aux abords des lycées du département des Yvelines.

Le juge des référés a considéré que cette mesure d’interdiction était trop imprécise et générale. D’une part car les équipements de protection interdits ne sont pas identifiés et que leur possession légitime par des personnes étrangères au rassemblement, notamment pour des motifs professionnels, n’était pas envisagée. D’autre part car l’arrêté s’applique à l’ensemble des lycées du département des Yvelines alors que le nombre d’incidents devant les lycées est en baisse et qu’une part significative des établissements du département n’a pas été affectée par des débordements.

Il a relevé enfin que les dispositions de l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, qui permet d’interdire le port d’objets pouvant constituer une arme à l’occasion de manifestations, ne sont pas applicables aux équipements de protection visés par l’interdiction.

Estimant que l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés de manifester et d’aller et venir, le juge des référés a décidé de suspendre son exécution.