L’arrêté couvre-feu des mineurs : une validation en demi-teinte ; une procédure qui se poursuit sur le fond
Depuis 120 ans, la LDH a été toujours soucieuse pour défendre les droits fondamentaux. A Andrésy, en janvier 2019, on avait fêté ses actions. A l’époque, Triel-sur-Seine ne brillait pas sur la scène médiatique nationale.
Versailles, 12 août 2025 – Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) visant à suspendre le couvre-feu nocturne instauré par la mairie de Triel-sur-Seine (Yvelines) et modifié successivement deux fois.
Ce dispositif, initialement adopté par arrêté le 6 juin 2025, avait été très discuté en raison de son caractère général et absolu. C’est grâce aux modifications introduites par les arrêtés du 4 et du 31 juillet – abaissement de l’âge maximum concerné de 18 à 17 ans, limitation du périmètre géographique, application aux seules fins de semaine et vacances scolaires, introduction d’une autorisation parentale – que la mesure a échappé à la suspension. Les procédures engagées par la LDH depuis juin ont donc eu un certain impact que l’ordonnance du juge des référés confirme en citant l’avocat de la Mairie : il « fait valoir en outre que depuis le premier arrêté la commune a cherché à affiner la mesure de couvre-feu pour tenir compte, notamment, des observations de la Ligue des droits de l’homme dans les précédentes instances «
Il est donc très probable, au regard de la motivation du juge, que sans les deux modifications successives, l’arrêté du 6 juin aurait été suspendu.
Pour autant, cette décision suscite des questionnements. En se satisfaisant d’éléments très limités pour conclure à l’existence de « risques particuliers de troubles à l’ordre public » justifiant l’atteinte à la liberté d’aller et venir des mineurs, le juge semble limiter le niveau d’exigence requis en matière de proportionnalité, alors que la commune elle-même a reconnu ne pas disposer de statistiques précises sur la délinquance nocturne des mineurs, se contentant de constats partiels et de tendances générales.
Cette validation ne cautionne-t-elle pas une restriction à la liberté d’aller et venir dans l’espace public et une atteinte à la vie privée, ouvrant la voie à des mesures similaires ailleurs, sans réelle démonstration d’une nécessité impérieuse, ni évaluation de son efficacité. Veut-on une société confinée où chacun reste chez soi ?
Reste désormais à attendre la suite des procédures judiciaires. Un pourvoi reste engagé devant le Conseil d’État (si ce dernier décide de s’en saisir) , et le recours en annulation de l’arrêté sur le fond auprès du Tribunal administratif qui pourra durer entre 12 et 24 mois. Entre-temps, le maire de Triel-sur-Seine peut savourer une victoire en demi-teinte après avoir perdu au mois de mai 2025 contre la LDH au sujet d’un arrêté « anti rassemblement » qui avait fait l’objet d’une demande de suspension. Sur sa page Facebook, M. Cédric Aoun a réitéré que : le juge des référés « a rejeté la requête de la LDH concernant la légalité de l’arrêté municipal que j’ai dû mettre en place. »

Cependant, et pour l’équilibre des points de vue, il faut retenir que le juge des référés a souligné quelques « améliorations » ou amendements qui ont convaincu le juge de la nécessité et la proportionnalité de la mesure en place jusqu’au 1e novembre 2025.

En conclusion le juge des référés a rejeté la demande de la commune de Triel-sur-Seine de condamner la LDH d’une somme de trois mille euros.
